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Droit de la famille

La preuve du mariage
Publié le mardi 2 mars 2021
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La preuve du mariage

Il peut arriver que dans certains cas, il vous faudra apporter la preuve du mariage soit par un acte officiel soit par d’autres moyens. Cette preuve est avant tous nécessaire pour prouver le mariage par la possession d'état, l'enfant qui se dit légitime, doit d'abord établir que du vivant de ses parents, ceux-ci réunissaient les éléments constitutifs de la possession d'état d'époux. Ensuite, il doit démontrer qu'ils ont possédé l'état de gens mariés de façon continue jusqu'à leur décès.  

L’acte de mariage

L’état d’époux doit être prouvé par tous les moyens possibles tel est le sens de l’article 194 du Code civil : nul ne peut réclamer le titre d’époux et les effets civils du mariage, s’il ne présente pas un acte de célébration inscrit sur le registre d’État civil. Cette preuve est libre lorsque les registres sont détruits, perdus ou n'ont pas été tenus. Lorsque l'acte est nul, la preuve peut être, entre époux, complétée par la possession d'état d'époux. La règle veut que la preuve se fasse par l’acte de mariage lui-même

Les enfants qui ignorent le lieu de célébration du mariage de leurs parents peuvent faire la preuve de celui-ci par la possession d'état d'époux, mais à condition que leurs parents soient décédés ou dans l'impossibilité de donner une indication à ce sujet, que les enfants légitimes et que leur acte de naissance ne contredise pas cette possession d'état. La preuve des éléments constitutifs de la possession d'état se fait par tous moyens.

Le mariage est un acte formaliste car l’officier d’État civil le célèbre et doit conserver une trace de cette célébration en rédigeant un acte de l’État civil. La règle veut que la preuve se fasse par l’acte de mariage lui-même.

La preuve par tous les moyens possibles

Lorsque l’acte de mariage ne peut être produit, la preuve du mariage peut se faire par tous moyens y compris dans certains cas par la possession d’état d’époux : si les registres de l’État civil ont été perdus, détruits où n’ont jamais existé. Dans une telle situation, la preuve du mariage est libre et peut se faire par lettre missive ou par témoins.

À ces hypothèses de pertes et de destruction, il faut ajouter le cas du tiers qui se trouve dans l’impossibilité matérielle de demander un extrait d’acte de mariage car il ignore le lieu précis de célébration : la preuve de la parenté dans le cadre d’une vocation successorale est libre et peut être rapportée notamment par les généalogistes.

La preuve par possession d’état d’époux

Et cette réserve se comprend aisément : la possession d’état d’époux, c’est le fait de se comporter en époux et de passer pour-t-elle aux yeux des tiers, même si le couple n’est pas réellement marié. En matière de mariage, cette preuve ne joue qu’un rôle accessoire car la possession d’état d’époux ne permet pas de distinguer nettement la situation d’époux légitime de celle de concubins

La première hypothèse est celle dans laquelle les époux invoquent leur possession d’état pour couvrir un vice de forme dont est atteint leur mariage (tel que l’incompétence de l’officier d’État civil ou la clandestinité) ou leur acte de mariage (tel que l’absence de signature sur l’acte).

La seconde hypothèse est celle dans laquelle un enfant, qui se prétend légitime, ne peut présenter l’acte de mariage de ses parents. Cela permet d’établir sa légitimité, de se prévoir de la possession d’état d’époux de ses parents à deux conditions : Ses parents doivent être décédés (l’enfant ignore où a été célébré le mariage) et sa possession d’état d’enfants légitimes ne doit pas être contredite par son acte de naissance.

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