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Droit pénal

Article mise en danger de la personne
Publié le mardi 2 mars 2021
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La mise en danger d’autrui

La mise en danger d’autrui est un sujet très large car dès qu’il y a une violation d’une obligation, une violation délibérée, l’exposition de danger de mort ou de blessure : on parle de mise en danger. Mes quels sont mes droits en tant que demandeur mais en tant que défendeur ?

Aujourd’hui, penchons-nous sur la mise en danger d’autrui à travers cette note de blog:

Le cadre juridique

Le code pénal sanctionne la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, même en l'absence de tout résultat dommageable pour une personne déterminée. Le législateur a ainsi créé un véritable délit formel qui peut jouer un rôle utile de prévention des accidents de la route et du travail.

Les violations d’une obligation particulière

La formule utilise l'élément matériel de l'infraction : le coupable doit avoir violé une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement au sens constitutionnel du terme, ce qui exclut les obligations imposées par des réglementations d'origine privée telle que règlement intérieur des entreprises ou règles applicables à des disciplines sportives.

La Cour de Cassation juge que le règlement s'entend des actes des autorités administratives à caractère général et impersonnel.

Mais, il n'est pas nécessaire que la violation de la disposition d'origine légale ou réglementaire soit, en toute hypothèse, « pénalement sanctionnée » en cas de violation pour servir de fondement aux poursuites s'il résulte de cette violation une mise en danger d'autrui.

Le texte ne veut pas sanctionner la simple inobservation d'un devoir général et la violation d'une disposition précise : comme les dispositions du code de la route par exemple.

L'infraction peut être distinguée de celle qui sanctionne les atteintes involontaires à l'intégrité physique ou psychique résultant de toute faute d'imprudence ou de négligence commise dans un cadre personnel ou professionnel. La Cour de Cassation juge d'ailleurs qu'il n'est pas possible de cumuler les poursuites de mise en danger d'autrui et de blessures involontaires aggravées pour les mêmes actes commis à l'égard des mêmes victimes.

Dans la jurisprudence, la notion d'obligation particulière est entendue de façon très stricte et précise, conduisant à de nombreuses relaxes.

Malgré l'existence de la violation d'une obligation particulière, la Cour de Cassation considère néanmoins qu'il n'est pas nécessaire de mentionner dans la citation le texte qui énonce l'obligation particulière dont la violation réalise le délit de mise en danger. On peut douter que ce silence permet une parfaite garantie des droits de la défense.

Le délit de mise en danger apparaît tantôt comme un délit de commissions qui consiste à faire ce que la loi interdit, tantôt comme délit d’omission qui consiste à ne pas faire ce que la loi ordonne.

Les violations manifestements délibérée

Par cette formule le texte désigne l'élément moral de l'infraction encore qualifiée de « dol éventuel » selon l'expression retenue par la doctrine. L'infraction suppose chez son auteur plus qu'une simple inattention ou négligence et moins que l'intention de provoquer la mort ou les blessures. La preuve de cette situation intermédiaire est délicate à rapporter.

La preuve du caractère manifestement délibéré de la violation découlera des constatations de fait propre à chaque affaire. La Cour de Cassation n'hésite pas à censurer toute décision qui n'établit pas clairement le caractère manifestement délibéré de la violation de l'obligation de sécurité.
La réitération de la violation d'une obligation de sécurité apporte très certainement la preuve de son caractère délibéré. Ainsi, en est-il des conducteurs de poids lourds qui empruntent des routes interdites à leur véhicule en raison d'un excès de poids, la preuve du caractère manifestement délibéré de la violation est due à l'existence de multiples panneaux d'interdiction et à la réitération de la violation renouvelée sur de nombreux kilomètres.

Il a été jugé que le fait de skier ou de surfer ne constitue pas automatiquement une imprudence fautive. En revanche, le fait de surfer à plusieurs reprises sur une piste fermée par des cordes et annoncée par des panneaux réglementaires traduit le caractère manifestement délibéré du comportement fautif.

L’exposition de danger de mort ou blessure

L'article 223-1 précise que les mises en danger d'une extrême gravité sont celle qui expose directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.

Pour établir l'exposition directe, la Cour de Cassation impose au juge du fond de constater le lien de causalité entre la violation de l'obligation et le risque auquel autrui se trouvait exposé.

La formule laisse une place importante à l'appréciation du juge répressif. En effet, en l'absence de tout résultat dommageable matériellement constaté, il sera souvent difficile d'apporter la preuve que la personne se trouvait exposée à un risque de cette nature et que ce risque était direct et immédiat. La preuve de ce risque découlera des circonstances propres à chaque affaire.

Pour la Cour de Cassation, la mise en danger ne peut être présumée au seul constat de la violation d'une obligation particulière de prudence. Encore faut-il, que cette violation se manifeste de façon particulière.

La répression

L'infraction est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, comme le prévoit l'article 223-1 du code pénal. Si les risques auxquelles ont été exposés des personnes se réalisent, le manquement délibéré à l'obligation de prudence ou de sécurité constitue une circonstance aggravante de l'homicide involontaire ou des atteintes involontaires à l'intégrité physique. Pour les personnes morales, elles encourent en principe une peine d’amende égale ou quintuple de celle prévue pour les personnes physiques.

Pour aller plus loin

Pour de plus amples informations sur la mise en danger d’autrui, n’hésitez pas à contacter Maître Glon.

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