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Droit pénal

Le recel
Publié le mardi 2 mars 2021
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Le recel

Les choses recelées doivent provenir « d'un crime ou d'un délit ». Comme le dit la Cour de Cassation, le texte « rédigé en termes généraux ne distingue pas entre les différents crimes et délits à l'origine de l'obtention des choses recelées », ce qui exclut seulement les contraventions. Le recel cesse d'être punissable si le fait à l’origine perd son caractère délictueux, si par exemple la loi nouvelle abroge une incrimination. Elle s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non encore définitivement jugée.

Aujourd’hui, penchons-nous sur l’escroquerie à travers cette note de blog:

Les éléments du recel

L'article 321-1 incrimine le recel qui porte sur une « chose » qui provient d'un crime ou d'un délit ou sur le « produit » d'une telle infraction comme l'argent, les bijoux, véhicules, tableaux et tous les biens meubles corporels.

Le législateur a simplement donné une consécration légale aux différentes modalités de l'infraction dégagée par la Cour de Cassation. La réforme ne modifie donc pas le droit positif qui caractérise l'élément matériel du recel soit par la détention de la chose, soit par le profit tiré de la chose provenant de l'infraction d'origine.

La détention des choses :
Le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de leur transmettre.

Il importe peu que le receleur qui dissimule, détient ou transmet ait reçu les choses directement de l'auteur de l'infraction d'origine, ou par l'intermédiaire d'un tiers complice, ou d'un tiers dont la bonne foi qui a été abusée, dès l’instant qu’il connaît l'origine frauduleuse. Il importe peu que le receleur est acquis les choses à titre onéreux, qui les ai reçus à titre gratuit ou à titre de dépôt.

Il n'est pas nécessaire que la chose détenue soit dissimulée, mais la seule dissimulation fera présumer la connaissance de l'origine frauduleuse, donc le recel, ni que la détention soit personnelle, car les choses recelées peuvent se trouver entre les mains d'un mandataire ou d'un préposé qui agit pour le compte du receleur. Enfin, on doit admettre que la durée de la détention ait sans influence sur la commission de l'infraction.

Le recel par profit tiré :
La jurisprudence dénote une transformation assez radicale de la notion de recel étendu à tous ceux qui tirent un profit ou un bénéfice de l'infraction d'origine. Le développement de la notion de recel par profit ou bénéfices tirés de l'infraction conduit tout naturellement à sanctionner « le recel d'usage » commis par celui qui se sert ou utilise une chose dont il connaît l'origine délictueuse.

L’intention du recel

Il faut apporter a preuve du recel, car celui-ci n’est punissable que si celui qui détient, dissimule, transmet la chose ou en tire un profit « sait que cette chose provient d'un crime ou d'un délit ».

Toutefois elle n’impose pas la preuve d'une connaissance par le receleur de la nature et de la qualification exacte de l'infraction d'origine, ni des détails de circonstances de sa commission. Il suffit d'établir que, compte tenu des circonstances, le receleur n'avait aucun doute, ou ne pouvait avoir aucun doute, sur l'origine frauduleuse des choses pour lui proposer ou qu'il utilisait et qu'il a préféré fermer les yeux pour réaliser une bonne affaire.

La garantie des droits de la défense

La jurisprudence a aboutit à la condamnation de journalistes pour recel due à la violation du secret de l'instruction lorsqu'il publie le contenu d'actes de procédure en cours, pour se défendre des poursuites pour diffamations qui leur sont intentées, a fait l'objet de violentes critiques de la part des milieux professionnels concernés. La Cour de Cassation a récemment apportée une sérieuse limite à la portée de sa jurisprudence en admettant qu'un journaliste pouvait se justifier de l'exercice des droits de la défense.

La répression de recel

Le recel simple :
Il est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende, cette somme pouvant être élevé au-dessus de ce montant jusqu'à la moitié de la valeur des biens recelés.

Le coupable et le receleur encourent également tout ou une partie des 10 peines complémentaires énumérées par l'article 321-9 et 321-10.

Le recel aggravé :
Il est puni de 10 ans d'emprisonnement et de 750 000 € d'amende, somme pouvant être élevé jusqu'à la moitié de la valeur des biens recelés :

  • lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle : brocanteurs, antiquaire, activités liées au commerce des œuvres d'art, expert, garagiste.
  • Lorsqu'il est commis en bande organisée.

Le coupable encourt également les peines complémentaires et dans ce cas, les interdictions, fermeture et exclusion peuvent être prononcées à titre définitif. Il encourt également les autres peines prévues pour les crimes ou des délits dont provient le bien recelé et l'interdiction du territoire français soit à titre définitif, soit pour une durée de 10 ans au plus il est étrangé.

Le paiement des amendes

La jurisprudence a décidée qu'il existait un lien de connexité entre l'infraction d'origine et le recel, permettant de prononcer une condamnation solidaire entre leurs auteurs pour les restitutions, dommages-intérêts, amendes et frais. Il est admis que le receleur puisse être condamné solidairement avec l'auteur principal à la totalité des restitutions et dommages-intérêts envers la victime, même s'il n'a reçu qu'une partie des objets volés ou des sommes détournées.

Pour aller plus loin

N’hésitez pas à contacter Maître Glon pour toutes informations complémentaires sur le recel.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=209522786E48C16D8B36E828FC05B4E9.tpdjo08v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006165338&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20130603

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