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L’escroquerie
Publié le mardi 2 mars 2021
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L’escroquerie

L’escroquerie est un délit tenant, comme le vol, à l’appropriation frauduleuse de la fortune d’autrui, mais la méthode utilisée par l’escroc est très différente de celle du voleur. Au lieu de soustraire la chose qu’il convoite, l’escroc provoque la remise par son possesseur après l’avoir induit en erreur à l’aide de moyens frauduleux. L’escroquerie constitue ainsi le parfait exemple de ce qu’on appelle la délinquance d’astuce.

Aujourd’hui, penchons-nous sur l’escroquerie à travers cette note de blog:    

La tromperie : usage de faux

Le mécanisme de l’escroquerie consiste à utiliser des procédés de tromperie dans le but d’induire la victime en erreur et déterminer ainsi une remise, le coupable étant muni d’une intention frauduleuse. C’est l’escroquerie la plus simple. Le mensonge seul, écrit ou verbal émanant de l’escroc ayant déterminé une remise est punissable dès lors qu’il porte sur un faux nom ou une fausse qualité.

L’usage de faux noms
L’escroc usurpe le nom pour inspirer confiance et tromper sa victime, le nom usurpé pouvant être purement imaginaire ou le véritable nom d’une autre personne. Il en ainsi de l’usage de faux pseudonymes à consonance française pour faire croire à des œuvres Françaises et obtenir des aides publiques.

L’usage d’un faux nom est un moyen rarement utilisé dans les escroqueries du monde des affaires et encore moins sans être accompagné d’autres usurpations comme les titres nobiliaires, universitaire ou professionnelles qui constituent autant de fausses qualités.

Usage d’une fausse qualité
Une fausse qualité c’est-à dire mentir et usage de faux des état des personnes, de la profession, la qualité de mandataire, …

Les faux
C’est la production de faux document dans le but d’escroquer une personne : comme les fausses factures ou les fausses déclarations de sinistres pour escroquer les assurances.

Les manœuvres

L’emploi de manœuvres frauduleuses a pour but de tromper les victimes. La jurisprudence conserve donc toute la valeur l’escroquerie par manœuvres qui suppose que l’escroc adopte une attitude active et accomplisse des actes positifs pour tromper sa victime.

La production de documents écrits constitue le moyen le plus fréquent pour justifier l’exactitude des allégations mensongères. Parfois ces documents sont même véridiques et détournés de leur véritable finalité. Le plus souvent il s’agira de documents fabriqués, contrefaits ou falsifiés par des tiers ou par l’escroc lui-même.

Si l’escroc est l’auteur du faux, il pourra, outre l’escroquerie, être poursuivi pénalement pour faux et usage de faux. Si le faux est l’œuvre d’un tiers de mauvaise foi, celui-ci pourrait être poursuivi pour faux et complicité d’escroquerie.

Intervention d’une tierce personne : la mise en scène

La manœuvre consiste à faire venir un tiers qui va corroborer les dires de l’escroc et donner force et crédit à ses mensonges dans l’esprit des victimes.

L’intervention du tiers peut-être simplement verbal mais le plus souvent écrite car elle est le plus efficace : fausses factures, traite de complaisance ou majoration des heures de travail. On peut citer l’escroquerie ou la tentative d’escroquerie à l’assurance par déclaration d’accident fictif corroborer par des témoignages de complaisance.

Le tiers peut ne pas exister réellement mais seulement dans l’esprit de l’escroc qu’il invente pour les besoins de la cause. On parle alors de tiers supposés. Tel est le cas du vendeur qui fait état de lettre émanant faussement de clients satisfaits ou escroquerie à la publicité ou celui qui invente de prétendus acquéreurs pour faire monter le prix.

Les mises en scène sont courantes par les escrocs, les affaires plus célèbres ont révélé des mises en scène infiniment plus complexes telle que la création de sociétés fictives, la location de bureaux, les fausses factures.

Tout dépend de l’imagination des escrocs mais aussi de la faculté éprouvée par les personnes dupées. La mise en scène de ne pas faire l’objet d’une appréciation objective qui garderait a priori des procédés jugés trop simplistes mais d’une appréciation subjective par rapport à la psychologie, intelligence ou la méfiance de la personne choisie.

Les buts poursuivis

Si les escrocs trompent leurs « victimes », ils utilisent avant tous des procédés pour persuader comme l’existence de fausses entreprises, ou d’un pouvoir ou crédit imaginaire. L’escroc fait tous pour qu’aux yeux de ses victimes, il soit tout le nécessaire pour être crédible publiquement.

Faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement : il s’agit d’une formule large et extensive en qui permet d’incriminer au-delà des duperies qui portent sur l’entreprise ou sur un crédit ou sur un pouvoir. Il s’agit par exemple de la réussite d’un examen, d’une maladie ou encore d’un décès ou d’une catastrophe naturelle.

L’appréciation du caractère chimérique de l’événement est une question de faits qui relèvent des pouvoirs souverains des juges du fond.

L’événement inexistant et celui qui n’a pas pu se réaliser par suite d’échecs ou d’insuffisance des moyens mis en œuvre pour y parvenir. Pour apprécier le caractère chimérique il faut donc se placer au moment des manœuvres et de la remise sans tenir compte de l’incidence d’éléments postérieurs : l’échec d’une opération réalisable n’est pas l’escroquerie.

Les peines encourues

L’escroquerie est un délit puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.

Mais l’article 313-2 porte les peines à sept ans et à 750 000 € dans un grand nombre de cas notamment lorsque l’escroquerie est commise :

  • Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions de sa mission.
  • Par une personne qui prend indûment la qualité d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public
  • Par une personne qui fait appel au public en vue de l’émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d’entraide humanitaire ou social.
  • Au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou un état de grossesse est apparent ou connu de son auteur

Quand l’escroquerie est commise en bande organisée, la loi du 9 mars 2004 a porté les peines à 10 ans d’emprisonnement et 1 million d’euros d’amende.

Dans tous les cas, le coupable encourt également les peines complémentaires de l’article 313-7 et l’exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans ou plus.

Pour les personnes morales et selon l’article 313-9 du code pénal, elles peuvent être déclarées responsables pénalement du délit d’escroquerie et encourt la peine d’amende, quintuple de celle prévue pour les personnes physiques.

Les filouteries : autres formes d’escroquerie

Les filouteries incriminent divers actes délictueux dont certains sont connus sous le nom de grivèlerie. L’infraction consiste à obtenir la fourniture de certains biens ou services en se sachant dans l’impossibilité absolue de les payer ou en étant déterminée à ne pas les payer. Que se soient des aliments (pour les professionnels), des logements, du carburant, du transport en taxi, … Ces cas de filouteries sont punis de peine identique à savoir six mois d’emprisonnement et 7500 € d’amende, aucune peine complémentaire ne venant s’y ajouter.

Pour aller plus loin

Pour toutes informations complémentaires sur l’escroquerie, n’hésitez pas à contacter Maître Glon.

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